Attendu que le recours est partiellement admis ; partant, l’ordonnance querellée sera annulée en tant qu’elle porte sur la contrainte (art. 181 CP) et la cause renvoyée au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction ; 7 Attendu que, au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, y compris les frais du conseil juridique gratuit, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP) ; Attendu que la recourante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ;