Attendu que, sous l’angle du résultat escompté d’autres moyens de preuves, les arguments du Ministère public selon lesquels aucun acte d’enquête requis par la recourante ne permettra d’étayer les charges qui pèsent sur l’intimé, ne peuvent être suivis ; à cet égard, l’audition de témoins indirects, en particulier de la famille de la recourante, n’est pas dénuée de pertinence, dans la mesure où un des frères de la recourante semble avoir été régulièrement informé tant par cette dernière que par l’intimé des disputes du couple ;