d’influence usuellement toléré, à l’image de ce qui prévaut s’agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés qui sont la violence et la menace d’un dommage sérieux (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les réf. citées) ; l’entrave doit être similaire à ceux-là dans son intensité et dans ses effets ;