Attendu qu’en conséquence, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies pour lesdites infractions, en raison de la prescription ; Attendu qu’il convient encore d’examiner la non-entrée en matière s’agissant de l’infraction de contrainte ;