Attendu que pour les délits contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP) ; les voies de fait, même qualifiées, sont passibles d’une amende (art. 126 al. 1 et 2 CP) et constituent dès lors une contravention (art. 103 CP) dont le délai de prescription est de 3 ans (art. 109 CP) ; le point de départ de la prescription est régi par l'article 98 CP, lequel prévoit que la prescription court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou du jour où les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une certaine durée (let. c) ;