Attendu que selon la jurisprudence, l’article 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (TF 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées) ; celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ;