Attendu qu’à teneur de l'article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c) ; constitue notamment un empêchement de procéder selon la let. b précitée la prescription acquise de l'action pénale (TF 6B_7/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.2.4) ;