Vu l’ordonnance du Ministère public du 4 octobre 2021, par laquelle il n’entre pas en matière dans la procédure pénale dirigée contre l’intimé pour cause de prescription et d’absence de charges suffisantes, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a et b CPP, et laisse les frais à la charge de l’Etat ;