{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-84_2022-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_84_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7348a433e5f12eb9d19dd7ef14a073b203dfb82f31721c20967f2bab0c006c5325766c69c44ef171105809f32668d043b7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7348a433e5f12eb9d19dd7ef14a073b203dfb82f31721c20967f2bab0c006c5325766c69c44ef171105809f32668d043b7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_84", "Checksum": "e519f7eeb53c1f5b9129252a5468fbf6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 84"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NEM - injures, voies de fait réitérées, contrainte | non-entrée en matière"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:10", "Checksum": "d75f2363d57c10b6f7f8ff6a6fcd756b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 84\nRegeste:\nNEM - injures, voies de fait réitérées, contrainte | non-entrée en matière\n\nAttendu que la recourante décrit les actes de contrainte avec précision, chronologie et détails ;\nelle fait ainsi état d’une relation empreinte de violence verbale et parfois physique, de laquelle\nelle n’arrivait pas à sortir, par dépendance, en particulier financière, envers l’intimé ; dans ce\ncadre, il lui est arrivé à plusieurs reprises de quitter l’appartement par épuisement ainsi que\npour fuir les conflits, de jour, comme de nuit ; elle trouvait toutefois ensuite porte close et restait\n« enfermée dehors » ; de manière générale, la recourante est restée mesurée dans ses\npropos, lesquels ne traduisent pas de volonté de charger l’intimé, ni un quelconque sentiment\nde vengeance, nonobstant des rapports de couple conflictuels ; à cet égard, elle reconnaît\nelle-même avoir également fait preuve de violence envers l’intimé, en lui donnant une gifle et\nun coup de poing (procès-verbal d’audition de la recourante du 13 avril 2021) ; l’intimé nie pour\nsa part les faits reprochés et en particulier avoir fermé la porte à clef après le départ de la\nrecourante lors de leur vie commune à W.________, mais admet en revanche l’avoir retenue\nà l’intérieur lors de crises, justifiant ces actes par les recommandations de la psychiatre ; les\nmessages joints au dossier contredisent toutefois en partie les déclarations de l’intimé, lequel\ndit, dans un message adressé au frère de la recourante, le 12 janvier 2016, avoir mis sa sœur\nà la porte, tout en précisant que cette dernière était libre de revenir (dossier, pp. 26-27) ; par\nailleurs, le rapport de police X.________ confirme être intervenu au domicile du couple et avoir\nemmené la recourante dans un centre d’hébergement d’urgence en janvier 2017, sans\ntoutefois que la recourante ne se soit exprimée sur les raisons ; les éléments qui précèdent\n6\n\ntendent, ainsi, en partie, à confirmer les actes décrits par la plaignante ; ses déclarations\nn’apparaissent en tous les cas pas d’emblée dénuées de toute crédibilité, ce que le Ministère\npublic ne conteste pas ;\n\nAttendu que l’intimé se prévaut des troubles psychiatriques dont souffrirait la recourante,\ntroubles qui expliqueraient son comportement et ses allégations ; il produit à l’appui de ses\ndires des captures d’écran de messages échangés avec la recourante et son frère ; ces\nextraits tendent en effet à confirmer ses déclarations et les difficultés rencontrées dans son\ncouple ; ils sont toutefois en l’état, à prendre avec précaution, dans la mesure où ils sont\nchoisis, coupés et portent en grande partie sur la période qui suit l’hospitalisation de la\nrecourante à Z.________, période au cours de laquelle leur relation s’est apaisée (dossier) ;\ns’agissant des éventuelles pathologies dont souffre la recourante, le dossier n’a pas été\ninstruit, en particulier dans le but d’apprécier la portée ou la crédibilité des déclarations de la\nrecourante, respectivement l’impact de ces troubles sur son comportement ; il n’est fait état\nd’aucun renseignement médical, que ce soit auprès du centre de soins de Z.________ ou d’un\nprofessionnel de la santé suivant la recourante ; partant, la prétendue pathologie de la\nrecourante ne permet pas à la Chambre de céans d'anticiper de façon claire l'appréciation du\njuge du fond sur la crédibilité et la valeur probante des déclarations des parties et ne justifie\ndès lors pas, à ce stade, la non-entrée en matière de la procédure ; de même, il est trop tôt, à\nce stade de la procédure, pour admettre un éventuel moyen licite de la contrainte ;\n\nAttendu que, sous l’angle du résultat escompté d’autres moyens de preuves, les arguments\ndu Ministère public selon lesquels aucun acte d’enquête requis par la recourante ne permettra\nd’étayer les charges qui pèsent sur l’intimé, ne peuvent être suivis ; à cet égard, l’audition de\ntémoins indirects, en particulier de la famille de la recourante, n’est pas dénuée de pertinence,\ndans la mesure où un des frères de la recourante semble avoir été régulièrement informé tant\npar cette dernière que par l’intimé des disputes du couple ; requérir des informations médicales\nciblées sur la recourante ainsi que le rapport de son séjour à l’hôpital de Z.________\npermettrait d’obtenir des informations sur ses pathologies, leur influence sur sa vie privée,\nl’importance du suivi du traitement médical, etc. ; finalement, une confrontation entre les\nparties, telle que requise par la recourante, n’apparaît également pas dénuée de pertinence ;\nau surplus, il convient de préciser que le temps écoulé, certes susceptible d’entraver la\nrecherche de la vérité, ne doit pas pour autant empêcher la recourante de jouir du droit à une\nenquête effective dans le délai de prescription ;\n\nAttendu que, dans ces circonstances, la probabilité d’un acquittement n’apparait pas plus\nélevée, à ce stade, que celle d’une condamnation, de sorte qu’il appartient au Ministère public,\nen application de la jurisprudence précitée, d’instruire d’avantage la cause en vertu du principe\nin dubio pro duriore ; il suit de ce qui précède que les conditions pour rendre une ordonnance\nde non-entrée en matière ne sont pas réunies ;\n\nAttendu que le recours est partiellement admis ; partant, l’ordonnance querellée sera annulée\nen tant qu’elle porte sur la contrainte (art. 181 CP) et la cause renvoyée au Ministère public\npour l’ouverture d’une instruction ;\n7\n\nAttendu que, au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, y compris les\nfrais du conseil juridique gratuit, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP) ;\n\nAttendu que la recourante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de\nrecours ;\n\n"}