{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-84_2022-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_84_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7348a433e5f12eb9d19dd7ef14a073b203dfb82f31721c20967f2bab0c006c5325766c69c44ef171105809f32668d043b7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7348a433e5f12eb9d19dd7ef14a073b203dfb82f31721c20967f2bab0c006c5325766c69c44ef171105809f32668d043b7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_84", "Checksum": "e519f7eeb53c1f5b9129252a5468fbf6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 84"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NEM - injures, voies de fait réitérées, contrainte | non-entrée en matière"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:10", "Checksum": "d75f2363d57c10b6f7f8ff6a6fcd756b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 84\nRegeste:\nNEM - injures, voies de fait réitérées, contrainte | non-entrée en matière\n\nAttendu que pour les délits contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178\nal. 1 CP) ; les voies de fait, même qualifiées, sont passibles d’une amende (art. 126 al. 1 et 2\nCP) et constituent dès lors une contravention (art. 103 CP) dont le délai de prescription est de\n3 ans (art. 109 CP) ; le point de départ de la prescription est régi par l'article 98 CP, lequel\nprévoit que la prescription court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), du\njour où le dernier acte a été commis, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b)\nou du jour où les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une certaine durée (let. c) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, la recourante invoque avoir subi des injures (art. 177 CP) et voies de\nfait à réitérées reprises (art. 126 al. 2 let. c CP) dès le début de leur relation en 2010 et jusqu’à\nleur séparation en 2017 ; la recourante précise que les derniers épisodes de violence\nremontent à son hospitalisation à Z.________, soit en juillet 2017 (dossier MP 3703/2021, p.\n10 lg 109-110 et pp 28-29) ; l’action pénale est donc prescrite au plus tard depuis juillet 2020,\nrespectivement juillet 2021 ;\n\nAttendu qu’en conséquence, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que les\nconditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies pour lesdites infractions, en\nraison de la prescription ;\n\nAttendu qu’il convient encore d’examiner la non-entrée en matière s’agissant de l’infraction de\ncontrainte ;\n\nAttendu que se rend coupable de contrainte, en application de l’article 181 CP, celui qui en\nusant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en\nl’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas\nfaire ou à laisser faire un acte ; il convient d’interpréter restrictivement les situations pouvant\ntomber sous le coup de l’entrave « de quelque autre manière dans la liberté d’action » ; pour\nêtre constitutif de l’infraction de contrainte, ce moyen de coercition doit dépasser le seuil\n5\n\nd’influence usuellement toléré, à l’image de ce qui prévaut s’agissant des moyens de\ncontrainte expressément mentionnés qui sont la violence et la menace d’un dommage sérieux\n(ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les réf. citées) ; l’entrave doit être similaire à ceux-là dans son\nintensité et dans ses effets ; par exemple, est considéré comme contrainte, le fait d'abaisser\nune barrière de passage à niveau et de faire en sorte que celui-ci ne puisse plus s'ouvrir\npendant une dizaine de minutes, comme le fait de former un tapis humain empêchant pendant\nenviron une quinzaine de minutes le départ d'un véhicule à moteur et entravant l'accès des\npiétons à une exposition militaire ou de freiner brusquement par pure chicane et de contraindre\nle véhicule qui suit à s'arrêter (ATF 137 IV 326 ; TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid.\n4.2), ou encore le mari qui veut que son épouse rentre au domicile conjugal et, à cette fin, la\nsaisit pour l’amener à la station de tram (FAVRE in Commentaire romand, CP, 2019, n°22 ad\nart. 181 CP) ;\n\nAttendu qu’une contrainte est illicite si le moyen ou le but est prohibé ou si le moyen n’est pas\nproportionné au but visé ou si l’association d’un moyen et d’un but, qui en soi sont autorisés,\nest abusive ou contraire aux mœurs (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les réf. citées) ;\n\nAttendu que, en l’espèce, les accusations formulées par la recourante s'inscrivent dans un\ncontexte qui renvoie à la configuration dite du délit commis « entre quatre yeux » ; la version\nde la recourante s’oppose effectivement à celle de l’intimé ; sachant que la mise en accusation\ndu prévenu constitue en principe la règle dans une telle configuration, la question litigieuse est\ncelle de savoir si les éléments mis en exergue par le Ministère public lui permettaient d’y\ndéroger pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière ; ce dernier soutient pour\nl’essentiel qu’aucun élément ne permettra d’étayer les accusations formées par la recourante\nqui s’inscrivent dans un contexte d’agressivité réciproque, vraisemblablement nourri par les\nproblèmes psychologiques de la recourante ;\n\n"}