{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-84_2022-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_84_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7348a433e5f12eb9d19dd7ef14a073b203dfb82f31721c20967f2bab0c006c5325766c69c44ef171105809f32668d043b7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7348a433e5f12eb9d19dd7ef14a073b203dfb82f31721c20967f2bab0c006c5325766c69c44ef171105809f32668d043b7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_84", "Checksum": "e519f7eeb53c1f5b9129252a5468fbf6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 84"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NEM - injures, voies de fait réitérées, contrainte | non-entrée en matière"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:10", "Checksum": "d75f2363d57c10b6f7f8ff6a6fcd756b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 84\nRegeste:\nNEM - injures, voies de fait réitérées, contrainte | non-entrée en matière\n\nVu la prise de position du Ministère public du 20 décembre 2021, par laquelle il conclut au rejet\ndu recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée, sous suite des frais ; sous l’angle\ndes injures et des voies de faits réitérées, les infractions sont prescrites ; s’agissant de la\ncontrainte, le Ministère public estime que l’on comprend que les violences relatées de part et\nd’autre s’inscrivent dans un contexte d’agressivité réciproque probablement nourri par les\nproblèmes psychologiques de la recourante, de sorte que le comportement de l’intimé peut\n3\n\ns’expliquer par un besoin de protection tant pour lui que pour la recourante ; les contacts\nqu’entretenaient l’intimé avec la psychiatre de la recourante démontrent qu’il était concerné et\nimpliqué dans le suivi de son état de santé ; en tout état de cause, les actes d’enquête sollicités\npar la recourante ne permettront pas d’étayer les charges ; en effet, il ressort du dossier de\npolice que la recourante n’entretenait pas de bon rapport avec la psychiatre et que les témoins\nindirects ne pourront se prononcer sur la contrainte relatée par la recourante ; finalement, au\nvu du temps écoulé, il apparait évident que l’infraction de contrainte ne pourra être établie ;\n\nVu la détermination de la recourante du 13 janvier 2021 par laquelle elle se prévaut d’une\nviolation du principe in dubio pro duriore dans la présente procédure ; elle confirme au surplus\nles conclusions de son recours ;\n\nAttendu que le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente dans les forme et délai\nlégaux par une recourante disposant manifestement d’un intérêt juridiquement protégé\n(art. 382 al.1, art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP ; art. 23 let. b LiCPP [RSJU ; 321.1]) ; il\nconvient dès lors d’entrer en matière ;\n\nAttendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou\nerronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ;\n\nAttendu qu’à teneur de l'article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une\nordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police\nque les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne\nsont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou\nque les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite\npénale (let. c) ; constitue notamment un empêchement de procéder selon la let. b précitée la\nprescription acquise de l'action pénale (TF 6B_7/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.2.4) ;\n\nAttendu que selon la jurisprudence, l’article 310 CPP doit être appliqué conformément à\nl'adage « in dubio pro duriore » (TF 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les\nréférences citées) ; celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en\nrelation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018\nconsid. 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une\nnon-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît\nclairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale\nne sont pas remplies ; la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus\nvraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de\ncondamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave ;\nen effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité\nd'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se\nprononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les\nréférences citées) ;\n\nAttendu que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations\nde la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer\n4\n\nque certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore »\nimpose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en\naccusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; TF 6B_193/2018 du 3 juillet\n2018 consid. 2.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1) ; en amont, une telle\nconfiguration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière et cela vaut en\nparticulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il\nn'existe souvent aucune preuve objective ; il peut toutefois être renoncé à une mise en\naccusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses\naccusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de\nl'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid.\n2.2.2 p. 243; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1) ; face à des versions\ncontradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation\nlorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins\nplausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_174/2019\ndu 21 février 2019, consid 2.2 ; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2; TF\n6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018, consid.\n3.1) ;\n\n"}