{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-84_2022-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_84_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7348a433e5f12eb9d19dd7ef14a073b203dfb82f31721c20967f2bab0c006c5325766c69c44ef171105809f32668d043b7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7348a433e5f12eb9d19dd7ef14a073b203dfb82f31721c20967f2bab0c006c5325766c69c44ef171105809f32668d043b7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_84", "Checksum": "e519f7eeb53c1f5b9129252a5468fbf6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 84"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NEM - injures, voies de fait réitérées, contrainte | non-entrée en matière"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:10", "Checksum": "d75f2363d57c10b6f7f8ff6a6fcd756b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 84\nRegeste:\nNEM - injures, voies de fait réitérées, contrainte | non-entrée en matière\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 84 / 2021\n\nPrésidente e.r. : Nathalie Brahier\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière e.r. : Maryne Bucher\n\nDÉCISION DU 2 FEVRIER 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représentée par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont,\nrecourante,\n\ncontre\n\nl’ordonnance de non-entrée en matière de la procureure du 4 octobre 2021\n\ndans le cadre de la procédure dirigée contre\n\nB.________,\nintimé,\n______\n\nVu la plainte pénale déposée le 13 avril 2021 par A.________ (ci-après : la recourante ou la\nplaignante) pour voies de fait à réitérées reprises (art. 126 al. 2 let. c CPP), injure (art. 177 CP)\net contrainte (art. 181 CP) à l’encontre de B.________ (ci-après : l’intimé) ;\n\nVu le rapport de police du 25 juillet 2021 dénonçant l’intimé pour les infractions précitées ;\nauditionnée en date du 13 avril 2021, la recourante a déclaré avoir subi, dans un contexte de\nviolences conjugales tant physiques que psychiques, plusieurs insultes, gifles et bourrades\ndurant plusieurs périodes de sa relation avec l’intimé entre 2010 et 2017 à U.________,\nV.________ et W.________ ; elle décrit en outre plusieurs disputes au cours desquelles elle\ns’est retrouvée empêchée d’entrer dans l’appartement délibérément fermé à clef après son\ndépart, respectivement mise à la porte par la force ;\n\nVu le rapport de police X.________ du 9 juillet 2021 faisant suite à la demande d’entraide\njudiciaire de la police cantonale Y.________ ; l’intimé a été entendu en date du 6 juillet 2021 ;\nil ressort en substance de son audition que leur relation était stable jusqu’à leur\ndéménagement à W.________ en 2015 ; durant cette période il a eu connaissance de la\nschizophrénie dont souffrait son ex-compagne ; il précise qu’il n’y a jamais eu de dispute\n2\n\nviolente durant leur vie commune à U.________ ou V.________, mais que la situation a\ndégénéré à W.________ à cause de la maladie de la plaignante ; il admet l’avoir déjà enfermée\nà l’intérieur sur conseil de la psychiatre de la recourante lors de crises ; de manière générale,\nla recourante était la source de nombreuses disputes ; la recourante est finalement retournée\nvivre dans le Y.________ à la suite de son hospitalisation en juin 2017 et ils ont rompu\nquelques mois après ; l’intimé a également joint au dossier des captures d’écran de\nconversations par messages avec le frère de la recourante ainsi qu’avec celle-ci ; le rapport\nde police confirme, par ailleurs, l’intervention de la police au centre du village de W.________\nen date du 31 janvier 2017, durant laquelle elle a été dirigée vers un centre d’hébergement\nd’urgence, sans que la police n’ait été en mesure de connaître la nature des problèmes ;\n\nVu l’ordonnance du Ministère public du 4 octobre 2021, par laquelle il n’entre pas en matière\ndans la procédure pénale dirigée contre l’intimé pour cause de prescription et d’absence de\ncharges suffisantes, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a et b CPP, et laisse les frais à la\ncharge de l’Etat ;\n\nVu le recours du 25 octobre 2021, posté le 26 octobre 2021, interjeté par la recourante contre\nl’ordonnance précitée ; en substance, elle évoque les circonstances justifiant son silence sur\nles violences conjugales subies jusqu’à sa plainte auprès de la police ; n’ayant pas trouvé\nl’aide recherchée auprès de la LAVI et de sa famille, la recourante a eu peur de quitter le foyer\nconjugal ; elle souhaite que l’intimé réponde de ses actes, violences et menaces durant toutes\nces années ;\n\nVu les deux courriers de l’intimé datés du 27 novembre 2021, postés le 30 novembre et le 20\ndécembre 2021, par lesquels il conclut au rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance\nattaquée ; il déclare n’avoir fait que suivre les conseils de la psychiatre lors des crises de\nschizophrénie de la recourante, mais nie toute violence conjugale envers elle ; il souligne par\nailleurs les difficultés de vivre avec une personne atteinte de cette maladie et refusant son\ntraitement médical ;\n\nVu la prise de position de la recourante du 1er décembre 2021, accompagnée d’une requête\nd’assistance judiciaire, agissant par son mandataire, dont les conclusions tendent à\nl’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 octobre\n2021, au renvoi du dossier au Ministère public pour reprise de l’instruction ainsi qu’à l’octroi\nde l’assistance judiciaire ; elle fait valoir que ses déclarations sont précises, cohérentes et\ncirconstanciées, de sorte qu’il ne se justifie pas de donner plus de crédit aux déclarations de\nl’intimé ; des actes d’enquête s’imposent tels que l’audition des voisins et de son frère, la prise\nde renseignements médicaux complémentaires ainsi que les données de la Police au sujet de\nses interventions et une confrontation ;\n\n"}