Attendu que, dans ces circonstances, le recours doit être rejeté ; Attendu que, en application de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure sont à la charge du recourant qui succombe, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite requise par le recourant ; dite requête doit toutefois être rejetée, faute de chances de succès, pour les mêmes motifs qui précèdent ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite du recourant et le recours ; met