Attendu que le recourant se prévaut de la complexité juridique du cas ; Attendu que, au niveau juridique, les faits reprochés tombent sous le coup de l’art. 91a LCR ; aux termes de cette disposition, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des