3 CPP, au-delà desquelles la cause ne peut être considérée comme étant de peu de gravité, et aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant pourrait être condamné à une peine plus sévère en l’état du dossier ; à supposer que la procédure soit étendue aux faits qui ont précédé l’appréhension du recourant, respectivement son arrivée à C.________ (pub), la situation pourra être réévaluée à ce moment-là ; il n’y a toutefois également pas lieu de s'attendre au prononcé d'une peine supérieure à quatre mois en cas de condamnation, au regard des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière qui pourraient être reprochées au recourant ;