Attendu que le Ministère public a lui-même annoncé que la sanction ne serait pas supérieure aux fourchettes de peines prévues à l'art. 132 al. 3 CPP, au-delà desquelles la cause ne peut être considérée comme étant de peu de gravité, et aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant pourrait être condamné à une peine plus sévère en l’état du dossier ; à supposer que la procédure soit étendue aux faits qui ont précédé l’appréhension du recourant, respectivement son arrivée à C.________ (pub), la situation pourra être réévaluée à ce moment-là ;