Attendu que, en l’espèce, la condition de l'indigence a été laissée indécise par le Ministère public, au motif que l’intervention d’un mandataire n’était pas nécessaire ; le recourant dispose toutefois d’une fortune constituée notamment d’un montant de CHF 51'258.63 correspondant au solde de sa prévoyance retirée sous forme de capital (L.1.26) ; ce montant dépasse largement la réserve de secours en principe admissible (cf. ATF 144 III 531 ; ch. 40 de la circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office), de sorte que la réalisation de la condition de l’indigence paraît douteuse ;