Attendu, s’agissant de la peine encourue, que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que ce n’est pas la peine menace prévue par la disposition légale qui importe, mais celle concrètement encourue en fonction des circonstances de l’espèce (TF 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n° 30 ad art. 132) ;