Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 LiCPP ; directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office ; il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP ; le recours a par ailleurs été déposé dans le délai légal de dix jours ;