{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-82_2021-11-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_82_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731e27649c4c17e7ae1485e26e588ab07b9efe19b81a76fdec226d786753f800ba4eaf702fb72f6d75e48f5fd5dd5edeae&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731e27649c4c17e7ae1485e26e588ab07b9efe19b81a76fdec226d786753f800ba4eaf702fb72f6d75e48f5fd5dd5edeae&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_82", "Checksum": "ed8f5352d0d6679235a9f20907ed77d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.11.2021 CPR 2021 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défense d'office | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:50", "Checksum": "0b37ad2ef5806e4a71b2c88f7d586598", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.11.2021 CPR 2021 82\nRegeste:\nDéfense d'office | divers\n\nAttendu que, au niveau juridique, les faits reprochés tombent sous le coup de l’art. 91a LCR ;\naux termes de cette disposition, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile,\ns'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de\nl'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été\nordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se\ndérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des\nmesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté\nde trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; cette disposition désigne expressément les\nauteurs potentiels de cette infraction : il s’agit, d’une part, des conducteurs, et, d’autre part,\ndes usagers de la route impliqués dans un accident ; on rappellera que cette notion est très\nlarge et que la simple possibilité d’être impliqué suffit ; cependant, si, a posteriori, il est établi\nque l’une ou l’autre des personnes soupçonnés n’était ni conducteur, ni usager impliqué dans\nl’accident, l’éventuel refus de se soumettre à la prise de sang n’est pas constitutif d’une\nopposition sanctionnée par l’art. 91a LCR, un élément constitutif objectif faisant alors défaut\n(Yvan JEANNERET, les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), 2007,\nn° 8 et 17 ad art. 91a LCR) ; l'art. 91a al. 1 LCR distingue trois comportements punissables: la\ndérobade, la mise en échec d'une constatation, ainsi que l'opposition ; s'agissant de cette\ndernière hypothèse, l'acte délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure\nd'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins\nmomentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur\n(TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1) ; sur le plan subjectif, l'infraction est\nintentionnelle, le dol éventuel étant suffisant ; aucun dessein spécial n'est requis ; il n'est ainsi\npas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit\nfinalement constaté qu'il se trouvait dans cet état ; si la soustraction à la constatation de\nl'incapacité est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit\nimpossible d'établir de manière probante l'état de la personne au moment déterminant par le\nmoyen de l'une des mesures spécifiques prévues; si l'auteur n'a pas atteint ce résultat, il ne\npeut y avoir que tentative (TF 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1) ;\n\nAttendu que, vu l’imbrication de l’art. 91a LCR avec la problématique de la conduite en état\nd’incapacité, la question de la responsabilité mérite d’être examinée ; l’auteur pourra en effet\nbénéficier de l’art. 19 al. 1 et 2 CP, dans la mesure où, circonstance très particulière, il ne porte\npas atteinte à son état de responsabilité dans le but de se soustraire à la mesure (Yvan\nJEANNERET, op. cit., n° 48 ad art. 91a LCR) ;\n\nAttendu que le recourant ne précise pas en quoi l’affaire serait complexe d’un point de vue\njuridique ; à l’exception de la question de l’éventuelle responsabilité pénale du recourant et de\nses conséquences, la cause ne présente aucune difficulté juridique particulière ; une fois les\nfaits établis, leur qualification juridique semble acquise ou, à tout le moins, ne paraît pas\nempreinte d'une incertitude juridique telle que l'assistance d'un avocat serait nécessaire ;\n6\n\nquant à la question de la responsabilité pénale du recourant au moment des faits, cette seule\ndifficulté ne saurait justifier l’assistance d’un mandataire professionnel compte tenu du peu de\ngravité des faits reprochés à ce stade au recourant ;\n\nAttendu que le recourant ne se prévaut d’aucune difficulté sur le plan subjectif ; il soutient en\nrevanche qu’une condamnation pénale aurait des conséquences importantes d’un point de\nvue administratif, dès lors qu’il risque un retrait de son permis de conduire de 12 mois au\nminimum compte tenu de ses antécédents et qu’une restitution provisoire de permis sera\nobligatoirement accompagné de mesures ; un retrait de permis de conduire n’aura toutefois\npas de conséquence importante sur la situation personnelle du recourant, ce dernier, retraité,\nétant sans emploi ; un éventuel retrait de son permis de conduire entre quoi qu’il en soit dans\nla compétence de l'autorité administrative, à qui il appartiendra d'examiner, le cas échéant,\nses éventuels antécédents en matière de violations de la LCR, respectivement les\nconséquences en découlant en matière de sanction administrative (TF 1B_475/2020 du 19\nnovembre 2020 consid. 2.4) ;\n\nAttendu que, au vu de ce qui précède, la cause ne présente pas de difficulté factuelle ou\njuridique qui pourrait justifier une désignation d’office exceptionnelle ;\n\nAttendu que, dans ces circonstances, le recours doit être rejeté ;\n\nAttendu que, en application de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure sont à la charge du\nrecourant qui succombe, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire\ngratuite requise par le recourant ; dite requête doit toutefois être rejetée, faute de chances de\nsuccès, pour les mêmes motifs qui précèdent ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nla requête d’assistance judiciaire gratuite du recourant et le recours ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure de recours, fixés à CHF 700.-, à la charge du recourant ;\n\nn’alloue pas\n\nde dépens ;\n7\n\ninforme\n\n"}