{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-82_2021-11-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_82_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731e27649c4c17e7ae1485e26e588ab07b9efe19b81a76fdec226d786753f800ba4eaf702fb72f6d75e48f5fd5dd5edeae&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731e27649c4c17e7ae1485e26e588ab07b9efe19b81a76fdec226d786753f800ba4eaf702fb72f6d75e48f5fd5dd5edeae&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_82", "Checksum": "ed8f5352d0d6679235a9f20907ed77d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.11.2021 CPR 2021 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défense d'office | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:50", "Checksum": "0b37ad2ef5806e4a71b2c88f7d586598", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.11.2021 CPR 2021 82\nRegeste:\nDéfense d'office | divers\n\nAttendu que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas\nsurmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances\nconcrètes ; la nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit reposer sur des éléments\nobjectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés\nsur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_494/2019 du 20\ndécembre 2019 consid. 3.1 et réf.) ; s'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar\nde ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III\n396 consid. 1.2 ; 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une\npersonne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le\nrequérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat\n(ATF 140 V 521 consid. 9.1) ; la difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique\nlorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou\ndans le cas particulier (TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et réf.) ; elle est\nretenue en matière de circulation routière, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou\nexclusifs de responsabilité ou encore lorsque la distinction entre infraction simple et infraction\ngrave à la loi sur la circulation routière est litigieuse (TF 1B_447/2017 du 13 novembre 2017\nconsid. 3.1 et réf.) ; quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des\ncapacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande\nfamiliarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que\ndes mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense,\nnotamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_360/2020 du 4 septembre\n2020 consid. 2.1, 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et réf., 1B_9/2020 du 6 mai\n2020 consid. 2.1 s.) ;\n\nAttendu que, en l’espèce, la condition de l'indigence a été laissée indécise par le Ministère\npublic, au motif que l’intervention d’un mandataire n’était pas nécessaire ; le recourant dispose\ntoutefois d’une fortune constituée notamment d’un montant de CHF 51'258.63 correspondant\nau solde de sa prévoyance retirée sous forme de capital (L.1.26) ; ce montant dépasse\nlargement la réserve de secours en principe admissible (cf. ATF 144 III 531 ; ch. 40 de la\ncirculaire n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense\nd’office), de sorte que la réalisation de la condition de l’indigence paraît douteuse ; cette\nquestion peut toutefois également rester ouverte ici, le recours devant être rejeté pour les\nmotifs qui suivent ;\n\nAttendu que le Ministère public a lui-même annoncé que la sanction ne serait pas supérieure\naux fourchettes de peines prévues à l'art. 132 al. 3 CPP, au-delà desquelles la cause ne peut\nêtre considérée comme étant de peu de gravité, et aucun élément au dossier ne permet de\nretenir que le recourant pourrait être condamné à une peine plus sévère en l’état du dossier ;\nà supposer que la procédure soit étendue aux faits qui ont précédé l’appréhension du\nrecourant, respectivement son arrivée à C.________ (pub), la situation pourra être réévaluée\nà ce moment-là ; il n’y a toutefois également pas lieu de s'attendre au prononcé d'une peine\nsupérieure à quatre mois en cas de condamnation, au regard des infractions à la loi fédérale\nsur la circulation routière qui pourraient être reprochées au recourant ;\n\nAttendu que, sur un plan objectif, le cas ne soulève aucune question d'ordre factuel ou\njuridique que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre par lui-même ; les faits\nreprochés au recourant sont simples : avoir refusé la prise de sang après son interpellation\n5\n\npar la police ; il ne les conteste du reste pas, mais a précisé les raisons qui l’ont amené à s’y\nopposer ; des mesures d’instruction sont certes en cours et portent en particulier sur les faits\nqui ont précédé l’appréhension du recourant ; ceux-ci pourront toutefois être aisément établis\npar des témoignages ;\n\nAttendu que le recourant se prévaut de la complexité juridique du cas ;\n\n"}