{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-82_2021-11-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_82_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731e27649c4c17e7ae1485e26e588ab07b9efe19b81a76fdec226d786753f800ba4eaf702fb72f6d75e48f5fd5dd5edeae&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731e27649c4c17e7ae1485e26e588ab07b9efe19b81a76fdec226d786753f800ba4eaf702fb72f6d75e48f5fd5dd5edeae&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_82", "Checksum": "ed8f5352d0d6679235a9f20907ed77d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.11.2021 CPR 2021 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défense d'office | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:50", "Checksum": "0b37ad2ef5806e4a71b2c88f7d586598", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.11.2021 CPR 2021 82\nRegeste:\nDéfense d'office | divers\n\nVu la prise de position du Ministère public du 28 octobre 2021, par laquelle il conclut au rejet\ndu recours, à la confirmation de la décision du 13 octobre 2021, sous suite des frais ; il précise\nque l’arrestation du prévenu le 21 août 2021 ne s’est pas uniquement faite en raison de son\nrefus de se soumettre à une prise de sang, mais également car il refusait de collaborer avec\nles agents, présentait des relents d’alcool et tenait des propos incohérents ; sur cette base,\nune prise de sang a été ordonnée le soir même ; le Ministère public confirme qu’il s’agit d’un\ncas bagatelle au vu de la sanction prévisible ; dès lors que le recourant est à la retraite, un\néventuel retrait administratif du permis de conduire serait sans conséquence au niveau de la\n3\n\nsituation professionnelle du recourant ; ce dernier pourra solliciter le bénéfice de l’assistance\njudiciaire dans le cadre de l’éventuelle procédure administrative qui suivrait ; de plus, même si\nle recourant avait arraché un poteau et pris la fuite, ce qui ne lui est pas reproché, de telles\ninfractions seraient des contraventions et l’on se trouverait toujours dans un cas bagatelle ;\nfinalement, le cas ne présente aucune difficulté en fait ou en droit ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let.\na CPP et 23 LiCPP ; directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt\njuridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office ;\nil possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP ; le recours a par\nailleurs été déposé dans le délai légal de dix jours ;\n\nAttendu qu’en dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1\nlet. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu\nsoit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance ; s'agissant de\nla seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3\nCPP ; ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause\nn'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés\nque le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP) ; en tout état de cause, une\naffaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de\nliberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132\nal. 3 CPP) ;\n\nAttendu, s’agissant de la peine encourue, que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser\nque ce n’est pas la peine menace prévue par la disposition légale qui importe, mais celle\nconcrètement encourue en fonction des circonstances de l’espèce (TF 1B_201/2015 du 1er\nseptembre 2015 consid. 2 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de\nprocédure pénale, 2016, n° 30 ad art. 132) ;\n\nAttendu que si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies\ncumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres\nmotifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure\nest nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a\nune importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une\nrévocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses\nenfants (TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_374/2018 du 4 septembre 2018\nconsid. 2.1) ; la désignation d'un défenseur d'office peut s'imposer, selon les circonstances,\nlorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques\nmois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de\nl'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure\nde résoudre seul ; en revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en\nce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de\ncourte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à\nl'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020\nconsid. 2.1) ;\n4\n\n"}