{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-82_2021-11-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_82_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731e27649c4c17e7ae1485e26e588ab07b9efe19b81a76fdec226d786753f800ba4eaf702fb72f6d75e48f5fd5dd5edeae&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731e27649c4c17e7ae1485e26e588ab07b9efe19b81a76fdec226d786753f800ba4eaf702fb72f6d75e48f5fd5dd5edeae&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_82", "Checksum": "ed8f5352d0d6679235a9f20907ed77d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.11.2021 CPR 2021 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défense d'office | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:50", "Checksum": "0b37ad2ef5806e4a71b2c88f7d586598", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.11.2021 CPR 2021 82\nRegeste:\nDéfense d'office | divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 82 / 2021\n\nPrésidente e.r.: Nathalie Brahier\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDÉCISION DU 26 NOVEMBRE 2021\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représenté par Me Jean-Marc Christe, avocat à Delémont,\nrecourant,\ncontre\n\nla décision du 13 octobre 2021 du Ministère public - refus de défense d'office.\n\n_______\n\nVu le journal des communications de la police du 21 août 2021 (dossier MP 3600/2021), selon\nlequel M. B.________ l’a informée, le 20 août 2021, que, sur le tronçon U.________ –\nV.________, le véhicule portant les plaques n° xxx.________ circulait en zigzag et a heurté\ndes arbres ou des poteaux avant de s’arrêter à C.________ (pub) à V.________ ; la police a\nrefait le trajet et a effectivement constaté qu’une borne en bordure de route avait été arrachée\net que le véhicule portant le numéro de plaque susmentionné était stationné en face de\nC.________ (pub) ; rencontré à l’intérieur de l’établissement, A.________ (ci-après : le\nrecourant), était invité à suivre les agents à l’extérieur ; ce dernier, ne voulant toutefois pas\ncollaborer et souhaitant retourner à l’intérieur du bar, a été menotté ; il présentait en outre des\nrelents d’alcool, son allure était plus qu’hésitante et il tenait des propos incohérents ; le\nrecourant a refusé toute mesure propre à établir son taux d’alcoolémie (éthylotest, éthylomètre\nou prise de sang) ; informé de la situation, le Ministère public a ordonné une prise de sang et\nle recourant a été placé en cellule pour la nuit, dans l’attente de la prise de sang qui devait\nêtre effectuée le 21 août 2021 ;\n\nVu l’audition du recourant du 21 août 2021 en présence de Me Jean-Marc Christe, avocat de\nla première heure ; le recourant a expliqué avoir bu, la veille, une bière à W.________, puis\navoir pris sa voiture pour se rendre, vers 22 heures, à V.________, où il a stationné son\nvéhicule devant C.________ (pub) ; il entendait ensuite rentrer à pied à son domicile ; il n’a\npas fait le chemin U.________ - V.________ et était en état de conduire avant son arrivée à\nC.________ (pub) ; les agents l’ont menotté sans autre information à C.________ (pub) et ne\nlui ont pas demandé de se soumettre à un test d’alcoolémie ; en fin d’audition, le recourant\n2\n\ns’est déclaré d’accord de se soumettre à une prise de sang ; toutefois, après avoir été informé,\npar téléphone, par le procureur en charge de la procédure, que l’infraction d’opposition ou\ndérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire serait quoi qu’il en soit\nretenue à son encontre, le recourant a finalement décidé de renoncer à la prise de sang ;\n\nVu la procédure pénale ouverte le 23 août 2021 contre le recourant pour infraction la loi sur la\ncirculation routière (art. 91a LCR) par le fait de s’être opposé aux mesures visant à déterminer\nl’incapacité à conduire, infraction commise à V.________ le 20 août 2021 entre 22h15 et\n22h26 ;\n\nVu le courrier du recourant du 12 octobre 2021 aux termes duquel il sollicite la désignation\nd’un défenseur d’office ; il précise avoir été stupéfait d’apprendre qu’il lui était reproché d’avoir\nconduit sur le trajet U.________ – V.________ ; le soir en question, il s’est rendu de\nV.________ à W.________ où il a bu une bière avec le maire de V.________, puis a conduit\nde W.________ à C.________ (pub) où il a consommé de l’alcool ; il n’avait toutefois nullement\nl’intention de reprendre son véhicule ensuite, son domicile se trouvant à 5 minutes à pied\ndepuis ce pub ; s’il a refusé la prise de sang le soir du 20 août, c’est parce qu’il ne comprenait\npas ce qui lui était arrivé ; il craignait qu’on le soupçonne à tort d’avoir conduit en état d’ébriété\net des conséquences que cela pouvait avoir au niveau de son permis de conduire, au vu de\nses antécédents ;\n\nVu la décision du Ministère public du 13 octobre 2021, par laquelle le procureur a rejeté la\nrequête du 12 octobre précitée ; ce dernier considère qu’il s’agit d’un cas bagatelle ne\npermettant pas de justifier une défense d’office ; par courrier du 13 octobre 2021, le procureur\nprécise qu’à ce stade, l’instruction a uniquement été ouverte pour soustraction/dérobade et\nnon pour une autre infraction LCR en lien avec un éventuel accident sur le tracé U.________\n- V.________ ; les auditions qui seront effectuées permettront d’y voir plus clair quant à un\néventuel comportement illicite – ou non – du prévenu en lien avec cet accident, sur le tracé\nparcouru, sur sa façon de conduire et sur son état à son arrivée à C.________ (pub) ;\n\nVu le recours interjeté le 25 octobre 2021 contre cette décision, aux termes duquel le recourant\nconclut à son annulation, à ce que la défense d’office soit ordonnée avec effet rétroactif au 21\naoût 2021, à ce que le recourant soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pleine et entière,\nà la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Marc Christe, sous suite des\nfrais et dépens ; il soutient que l’affaire n’est pas de peu de gravité compte tenu de ses\nantécédents et des conséquences qu’aurait une condamnation sur le plan administratif ; le\nprocureur a du reste admis qu’il investiguait sur d’autres infractions LCR quant à un éventuel\ncomportement illicite du recourant ; l’assistance d’un mandataire est dès lors nécessaire ;\n\n"}