Attendu que, toutefois, s’agissant de la durée initiale de mesures de substitution, elle ne peut être ordonnée que pour 3 mois au maximum (cf. CR-CPP, LOGOS, n° 17 ad art. 226 CPP ; art. 237 al. 4 CPP), sous réserve d’une prolongation ultérieure justifiée par les circonstances du cas ; Attendu en conséquence que, sous réserve de la violation du droit d’être entendu et de la durée de la détention pour des motifs de sûreté, le recours doit être rejeté ; Attendu qu’au vu de la violation du droit d’être entendu, il convient de laisser l’intégralité des frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ;