Attendu que le recourant ne conteste pas l’existence de charges suffisantes ; la procédure ouverte à son encontre, qui a abouti aux mesures de substitution ici attaquées, l’a été pour menaces et voies de fait, infractions commises le 2 septembre 2021, au préjudice de ses parents ; le recourant a admis les menaces proférées, mais a nié la gifle administrée à sa mère ;