cela étant, à l'instar de la violation de certains droits procéduraux, la violation de l'art. 225 al. 5 CPP en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. peut en principe être réparée – tout au moins partiellement – par une constatation de celle-ci, une admission partielle du recours sur ce point et l'octroi de pleins dépens au recourant ; en l'occurrence, le recourant n'a pas pris de conclusion en constatation de la violation de son droit d’être entendu, de sorte que l'admission partielle du recours sera limitée à l’exonération des frais judiciaires (cf. TF 1B_532/2018 précité consid. 5.3) ; 5