Attendu qu’en l’espèce, le juge des mesures de contrainte a rendu sa décision le même jour que la requête, sans inviter le recourant à lui faire savoir s’il souhaitait être entendu oralement ou se déterminer par écrit ; le juge des mesures de contrainte a ainsi violé le droit d’être entendu du recourant ; le recourant ne fait valoir toutefois aucun grief à ce sujet et a pu se déterminer devant la Chambre de céans ; dans ces circonstances et compte tenu des particularités de la présente procédure, en particulier du transfert de for, il n’y a pas lieu d’annuler la décision entreprise ; cela étant, à l'instar de la violation de certains droits procéduraux, la violation de l'art.