5 et 237 al. 4 CPP ; l'art. 225 al. 5 CPP prévoit en l'occurrence que si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte statue par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu ; la renonciation à une audience orale n'emporte cependant pas renonciation à fournir une prise de position écrite ainsi qu'à la consultation du dossier ;