il en va ainsi notamment de la mise en détention provisoire ou de sa prolongation ; de même, en dépit d’un changement de compétence entre-temps, l’instance de recours initiale reste compétente pour traiter le recours, ainsi que le Ministère public initialement saisi (Erich KUHN, in Basler Kommentar StPO, 2014, n° 1 ad art. 42 CPP et l’arrêt bernois cité BK 2012 361 du 18 janvier 2013) ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP) ;