Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; il est précisé que la Chambre de céans reste en particulier compétente, ce nonobstant le transfert de for intervenu le 21 septembre 2021 ; en effet, aux termes de l’art. 42 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu’à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées ; il en va ainsi notamment de la mise en détention provisoire ou de sa prolongation ;