{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-75_2021-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_75_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3ef5798f7314681ce3230f7713ac55dc1cde64149655fe4bc91ad0089434b5f45a11a11b152c3a28a333895217e1a69&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3ef5798f7314681ce3230f7713ac55dc1cde64149655fe4bc91ad0089434b5f45a11a11b152c3a28a333895217e1a69&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_75", "Checksum": "e1a2f509bf08eff9f52ae6640e7c533b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.10.2021 CPR 2021 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures de substitution - proportionnalité | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:12", "Checksum": "92f399e8d457c6c86fad99ba57e328e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.10.2021 CPR 2021 75\nRegeste:\nMesures de substitution - proportionnalité | Autres mesures de contrainte\n\nAttendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence\net l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une\néventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une\n6\n\nescalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les\ncaractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid.\n2.8) ; la jurisprudence considère que l'on peut se montrer moins exigeant quant à l'intensité du\nrisque de récidive lorsqu'il est question de mesures de substitution moins contraignantes\nqu'une privation de liberté (TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.3) ;\n\nAttendu que le recourant ne conteste pas concrètement le risque de récidive ; l’extrait de son\ncasier judiciaire fait état de deux condamnations pour violence ou menaces contre les\nfonctionnaires ; en sus des faits ayant donné lieu à la plainte pénale déposée par les\nplaignants, plusieurs altercations ont eu lieu entre novembre 2020 et septembre 2021 entre\nles plaignants et le prévenu, lors desquelles le prévenu a admis s’être montré violent ; il\nreconnaît souffrir de troubles physiques et psychiques et ne pas réussir à se contrôler ; bien\nque le recourant n’ait pas commis des délits de violence grave, on doit admettre ici, que\nl’intensité du risque de récidive justifie le prononcé de mesures de substitution ;\n\nAttendu que le recourant conteste la proportionnalité des mesures prononcées, qui ne\nrésolvent pas le problème familial ; le but des mesures de substitution n’est toutefois pas de\nrésoudre le conflit familial du recourant, mais de pallier le risque de récidive ; dans ces\nconditions, les mesures prononcées sont en adéquation avec le but poursuivi ; la Chambre de\ncéans ne saurait du reste contraindre les plaignants à suivre une thérapie familiale ; les griefs\ndu recourant doivent dès lors être rejetés ;\n\nAttendu que, toutefois, s’agissant de la durée initiale de mesures de substitution, elle ne peut\nêtre ordonnée que pour 3 mois au maximum (cf. CR-CPP, LOGOS, n° 17 ad art. 226 CPP ;\nart. 237 al. 4 CPP), sous réserve d’une prolongation ultérieure justifiée par les circonstances\ndu cas ;\n\nAttendu en conséquence que, sous réserve de la violation du droit d’être entendu et de la\ndurée de la détention pour des motifs de sûreté, le recours doit être rejeté ;\n\nAttendu qu’au vu de la violation du droit d’être entendu, il convient de laisser l’intégralité des\nfrais de la procédure de recours à la charge de l’Etat et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nen modification partielle de la décision attaquée\n\nfixe\nla durée des mesures de substitution à 3 mois, soit jusqu’au 9 décembre 2021 ;\n\nrejette\n\nle recours pour le surplus ;\n7\n\nlaisse\n\nles frais de la procédure, par CHF 598.50 (émolument : CHF 500.00 ; débours : CHF 98.50) à\nla charge de l’Etat ;\n\ndit\n\nqu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant,\n au recourant, par sa mandataire, Me Loïka Lorenzini, avocate à Lausanne ;\n au Ministère public jurassien, Marc Bouvier, procureur e.o., Le Château, 2900 Porrentruy ;\n au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, Arnaud Bregnard, procureur, ch. de\nCouvaloup 6, 1014 Lausanne ;\n au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 12 octobre 2021\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente e.r. : La greffière :\n\nNathalie Brahier Lisiane Poupon\np.o. Philippe Guélat\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n"}