{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-75_2021-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_75_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3ef5798f7314681ce3230f7713ac55dc1cde64149655fe4bc91ad0089434b5f45a11a11b152c3a28a333895217e1a69&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3ef5798f7314681ce3230f7713ac55dc1cde64149655fe4bc91ad0089434b5f45a11a11b152c3a28a333895217e1a69&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_75", "Checksum": "e1a2f509bf08eff9f52ae6640e7c533b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.10.2021 CPR 2021 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures de substitution - proportionnalité | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:12", "Checksum": "92f399e8d457c6c86fad99ba57e328e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.10.2021 CPR 2021 75\nRegeste:\nMesures de substitution - proportionnalité | Autres mesures de contrainte\n\nAttendu que la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du\ndroit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours,\npuisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al.\n2 CPP) ; toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe,\nque dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits\nprocéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu\npeut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait\nune vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait\nincompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un\ndélai raisonnable (TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, le juge des mesures de contrainte a rendu sa décision le même jour\nque la requête, sans inviter le recourant à lui faire savoir s’il souhaitait être entendu oralement\nou se déterminer par écrit ; le juge des mesures de contrainte a ainsi violé le droit d’être\nentendu du recourant ; le recourant ne fait valoir toutefois aucun grief à ce sujet et a pu se\ndéterminer devant la Chambre de céans ; dans ces circonstances et compte tenu des\nparticularités de la présente procédure, en particulier du transfert de for, il n’y a pas lieu\nd’annuler la décision entreprise ; cela étant, à l'instar de la violation de certains droits\nprocéduraux, la violation de l'art. 225 al. 5 CPP en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. peut en\nprincipe être réparée – tout au moins partiellement – par une constatation de celle-ci, une\nadmission partielle du recours sur ce point et l'octroi de pleins dépens au recourant ; en\nl'occurrence, le recourant n'a pas pris de conclusion en constatation de la violation de son droit\nd’être entendu, de sorte que l'admission partielle du recours sera limitée à l’exonération des\nfrais judiciaires (cf. TF 1B_532/2018 précité consid. 5.3) ;\n5\n\nAttendu qu’il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité d’un\ncrime ou d’un délit, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-\ndire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020\ndu 2 décembre 2020 consid. 2.1) ; selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la\ndétention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et\nd'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement\nexaminer s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure ; l'intensité des\ncharges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers\nstades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être\nsuffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit\napparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction\nenvisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 3.1) ;\n\nAttendu que le recourant ne conteste pas l’existence de charges suffisantes ; la procédure\nouverte à son encontre, qui a abouti aux mesures de substitution ici attaquées, l’a été pour\nmenaces et voies de fait, infractions commises le 2 septembre 2021, au préjudice de ses\nparents ; le recourant a admis les menaces proférées, mais a nié la gifle administrée à sa\nmère ; au vu des déclarations claires et concordantes des plaignants sur cette question, il y a\nlieu d’admettre qu’il existe des soupçons suffisants de culpabilité, ce d’autant plus que le\nrecourant admet avoir de la peine à se contrôler et avoir déjà échangé des coups avec son\npère, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans d’apprécier la crédibilité des\ndéclarations des parties ;\n\nAttendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221\nal. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette\nsérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis\ndes infractions du même genre ; cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque\nde récidive ; en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du\nmême genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui\ndoit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un\npronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 1B_322/2021 du 6\njuillet 2021 consid. 3.1) ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la\ncondamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés\ndans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire\nque les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP) ; la\ngravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien\njuridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le\nprévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité\nd'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens\njuridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et\nsexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, 143 IV 9 consid. 2.7) ;\n\n"}