{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-75_2021-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_75_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3ef5798f7314681ce3230f7713ac55dc1cde64149655fe4bc91ad0089434b5f45a11a11b152c3a28a333895217e1a69&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d3ef5798f7314681ce3230f7713ac55dc1cde64149655fe4bc91ad0089434b5f45a11a11b152c3a28a333895217e1a69&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_75", "Checksum": "e1a2f509bf08eff9f52ae6640e7c533b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.10.2021 CPR 2021 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures de substitution - proportionnalité | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:12", "Checksum": "92f399e8d457c6c86fad99ba57e328e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 12.10.2021 CPR 2021 75\nRegeste:\nMesures de substitution - proportionnalité | Autres mesures de contrainte\n\nVu le courrier du recourant du 21 septembre 2021 par lequel il forme recours contre la décision\ndu juge des mesures de contrainte du 10 septembre 2021 pour le motif que la mise en œuvre\ndes mesures prononcées l’empêche de mourir dans la dignité ; il est atteint d’une névralgie\nincessante depuis trois ans et s’est approché d’Exit pour le cas où toutes les démarches\nthérapeutiques possibles ne parviennent pas à le soulager (thalatomie, cathéter péri nerveux,\namputation du membre) ; les mesures d’éloignement ne règlent pas le problème familial et le\nrecourant souhaiterait remplacer cette mesure par une obligation de suivre une thérapie\nfamiliale auprès d’un service spécialisé dans les violences intrafamiliales ; il a sollicité la mise\nen place d’une telle thérapie depuis plusieurs années, sans succès ; il s’engage également à\nentreprendre une démarche de sevrage de médicaments ; cette décision le plonge dans\nl’isolement et ne fait qu’accroître son désespoir ;\n\nVu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 23 septembre 2021 ;\n\nVu le courrier du Ministère public jurassien du 23 septembre 2021 selon lequel le for de la\npoursuite a été transféré au Ministère public du canton de X.________ et, après un échange\navec le procureur en charge de l’affaire, il invite la Chambre de céans à lui notifier le recours\nafin qu’il puisse se déterminer sur la cause, étant précisé que le Ministère public jurassien\nn’est plus en possession du dossier ;\n\nVu le courrier du Ministère public de l’arrondissement de Y.________ du 30 septembre 2021\nselon lequel il n’entend pas se déterminer et se réfère à la décision du juge de mesures de\ncontrainte du 10 septembre 2021 ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al.\n1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; il est précisé que la Chambre de céans reste en particulier\ncompétente, ce nonobstant le transfert de for intervenu le 21 septembre 2021 ; en effet, aux\ntermes de l’art. 42 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu’à\nce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées ; il en va\nainsi notamment de la mise en détention provisoire ou de sa prolongation ; de même, en dépit\nd’un changement de compétence entre-temps, l’instance de recours initiale reste compétente\npour traiter le recours, ainsi que le Ministère public initialement saisi (Erich KUHN, in Basler\nKommentar StPO, 2014, n° 1 ad art. 42 CPP et l’arrêt bernois cité BK 2012 361 du 18 janvier\n2013) ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que\nle prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP) ;\n\nAttendu qu’il ressort de l’art. 237 CPP que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs\nmesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des\nmotifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention ; selon\nl’alinéa 2, font notamment partie des mesures de substitution l’interdiction d’entretenir des\nrelations avec certaines personnes (let. g) ; le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures\nde substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour\ndes motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les\nobligations qui lui ont été imposées (al. 5) ;\n4\n\nAttendu que, selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent\npar analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles ; ce\nrenvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait\nque les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention\nprovisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion\nou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une\nréévaluation périodique ; les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être\nconsidérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV\n190 consid. 3.3 ; TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 2) ;\n\nAttendu que le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP\ncomprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une\ndécision ne soit prise touchant sa situation juridique ; devant le tribunal des mesures de\ncontrainte, cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art.\n229 al. 3, 230 al. 5 et 237 al. 4 CPP ; l'art. 225 al. 5 CPP prévoit en l'occurrence que si le\nprévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte\nstatue par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu ;\nla renonciation à une audience orale n'emporte cependant pas renonciation à fournir une prise\nde position écrite ainsi qu'à la consultation du dossier ;\n\n"}