il serait également contraire au but de l’expertise psychiatrique requise que celle-ci soit réalisée hors milieu carcéral ; dès lors que celle-ci a également pour objet de déterminer le risque de réitération, il serait contradictoire de l’effectuer ou de la finaliser après une libération de détention, elle-même en partie fondée sur un risque de réitération au sens de l’art. 221 al.1 let. c CPP ; un délai de prolongation de la détention de 3 mois apparaît ainsi insuffisant pour mener à bien l’instruction en cours, étant rappelé qu’en tout état de cause, le recourant dispose de la faculté de déposer en tout temps une demande de mise en liberté (art. 228 al 1 CPP) ;