Attendu qu’au cas d’espèce, la procédure implique huit personnes, quatre prévenus et quatre parties plaignantes ; que dans l’arrêt 1B_249/2013 auquel se réfère le recourant, la mise en œuvre d’une expertise, notamment, ne ressort pas de l’état de fait, comme au cas présent, étant rappelé que dite expertise devra également se prononcer notamment sur la question de la récidive (cf, décision CPR 59/2021 de la Chambre de céans du 26 août 2021), partant sur la dangerosité du recourant ;