Attendu qu’en rendant sa décision, le tribunal doit notamment veiller à ce que la durée de la détention provisoire demeure raisonnable au regard de la peine privative de liberté à laquelle le prévenu doit s’attendre concrètement en cas de condamnation (CPP 212 III) ; cette exigence, fondée sur le principe de la proportionnalité, découle de Cst. 31 III, CEDH 5 III et Pacte ONU II 9 III ; elle doit être examinée avec soin au regard de la gravité des infractions qui font l’objet de l’instruction et à la lumière de l’ensemble des circonstances concrètes du cas ;