Vu la prise de position du juge des mesures des contraintes du 15 septembre 2021 par laquelle il indique que le recours introduit à l’encontre de sa décision n’appelle aucune remarque particulière de sa part ; 5 Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux, l’ordonnance attaquée ayant été notifiée au prévenu le 31 août 2021 (art. 396 al. 1 CPP) ; ce dernier dispose manifestement de la qualité pour recourir (art. 222 CPP) ;