intercantonale n’est nécessaire dès lors que l’instruction de l’affaire est menée par le canton de W.________ pour l’un des prévenus et qu’au demeurant, au vu du nombre important de parties à citer, la procédure se trouve compliquée et ralentie sans faute de sa part ; de plus, le Ministère public rappelle que l’expertise psychiatrique ayant fait l’objet d’un recours puis d’une décision de la Chambre pénale des recours est toujours susceptible de recours, de sorte que sa mise en œuvre se trouve retardée, d’autant encore au vu du délai nécessaire à l’expert, mais également des éventuelles observations et questions complémentaires envisageables ;