Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 30 août 2021, par laquelle le magistrat a prolongé la détention provisoire du recourant pour une durée de six mois, soit jusqu’au 28 février 2022, arguant que les décisions déjà rendues antérieurement avaient démontré l’existence des conditions de mise en détention et retenant que ces dernières persistaient ; s’agissant du risque de fuite, il a estimé qu’il pouvait être renvoyé à ces précédentes décisions, attendu qu’aucun élément nouveau n’était intervenu dans l’intervalle ; revenant sur le risque de collusion, il a indiqué que les explications des prévenus restaient floues et que des