{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-09-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-70_2021-09-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_70_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7334e1b2736b462dace459c44fee3d287c54f0ae924386662155be9bba765c4d76f9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7334e1b2736b462dace459c44fee3d287c54f0ae924386662155be9bba765c4d76f9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_70", "Checksum": "729aec9252574693e1092ad9d2671d15"}, "Scrapedate": "2026-06-04", "Scrapetime": "23:35:36", "Num": ["CPR 2021 70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.09.2021 CPR 2021 70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "prolongation de 6 mois de la détention | Prolongation détention provisoire"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:35:36", "Checksum": "1c1a4339a64a9fca3fccb69f08544f3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.09.2021 CPR 2021 70\nRegeste:\nprolongation de 6 mois de la détention | Prolongation détention provisoire\n\nAttendu qu’un cas peut être qualifié d’exceptionnel lorsqu’il est raisonnable de penser que le\nmotif de détention existera toujours trois mois plus tard (PERRIER DEPEURSINGE, Code de\nprocédure pénale suisse annoté, 2e éd., Bâle 2020, p. 363 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,\nPetit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 28 ad art. 227 CPP et les\nréférences citées) ; tel peut être le cas lorsqu’il y a un risque de collusion dans une procédure\ndans laquelle de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinées et de\nnombreux témoins interrogés (FF 2006, p.1214 ; ATF 137 IV 84, c. 4.2.1, JdT 2011 IV 325) ou\nen cas de procédure complexe portant sur des homicides ou d’enquêtes de longue haleine\nnécessitant une procédure d’entraide (TF 1B_261/2013 du 11 septembre 2013, consid. 4.2.) ;\nen principe, deux conditions doivent être réalisées : les motifs de détention seront\nvraisemblablement donnés dans six mois et il apparaît que l’instruction, même menée\n6\n\nrapidement, ne pourra être achevée dans les six mois ; ces conditions sont cumulatives\nMOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 28 ad art. 227 CPP et les références citées) ;\n\nAttendu qu’en rendant sa décision, le tribunal doit notamment veiller à ce que la durée de la\ndétention provisoire demeure raisonnable au regard de la peine privative de liberté à laquelle\nle prévenu doit s’attendre concrètement en cas de condamnation (CPP 212 III) ; cette\nexigence, fondée sur le principe de la proportionnalité, découle de Cst. 31 III, CEDH 5 III et\nPacte ONU II 9 III ; elle doit être examinée avec soin au regard de la gravité des infractions\nqui font l’objet de l’instruction et à la lumière de l’ensemble des circonstances concrètes du\ncas ; dans son appréciation, le tribunal doit tenir compte de la durée de la détention\nextraditionnelle, mais pas de la possibilité d’un libération conditionnelle (CP 86), hormis\nlorsqu’une appréciation des circonstances concrètes permet d’emblée de retenir que les\nconditions d’une libération conditionnelle sont à l’évidence réalisées ; sous la même réserve,\nla possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, n’a en principe pas à être prise en\nconsidération ;\n\nAttendu qu’au cas d’espèce, la procédure implique huit personnes, quatre prévenus et quatre\nparties plaignantes ; que dans l’arrêt 1B_249/2013 auquel se réfère le recourant, la mise en\nœuvre d’une expertise, notamment, ne ressort pas de l’état de fait, comme au cas présent,\nétant rappelé que dite expertise devra également se prononcer notamment sur la question de\nla récidive (cf, décision CPR 59/2021 de la Chambre de céans du 26 août 2021), partant sur\nla dangerosité du recourant ;\n\nAttendu que le recourant est poursuivi pour complicité de tentative de meurtre, au côté de trois\nautres prévenus et que quatre personnes se sont portées parties plaignantes ; certaines\nparties à la procédure sont mineures et d’autres sont soumises à une instruction hors canton,\nà savoir dans le canton de W.________ ; il ressort de ces faits que la procédure est\ncompliquée par la présence de huit parties et par les différentes procédures appliquées dans\nla cause ; divers actes d’enquête devront encore également être menés, dont la confrontation\ndes deux prévenus mis en cause dernièrement ; une extraction téléphonique devra également\nêtre mise en œuvre sur l’appareil de l’un d’eux ; il devra encore être procédé à une ultime\naudition des prévenus en particulier et à une éventuelle reconstitution ainsi que, sous réserve\nd’un recours, à l’expertise psychiatrique du recourant déjà ordonnée ; dans ces circonstances,\non ne saurait retenir, comme le fait le recourant, qu’il serait aisé de réaliser tous ces actes\nd’enquête dans un délai de moins de deux mois et demi, après déduction de la présente\nprocédure de recours ; il serait également contraire au but de l’expertise psychiatrique requise\nque celle-ci soit réalisée hors milieu carcéral ; dès lors que celle-ci a également pour objet de\ndéterminer le risque de réitération, il serait contradictoire de l’effectuer ou de la finaliser après\nune libération de détention, elle-même en partie fondée sur un risque de réitération au sens\nde l’art. 221 al.1 let. c CPP ; un délai de prolongation de la détention de 3 mois apparaît ainsi\ninsuffisant pour mener à bien l’instruction en cours, étant rappelé qu’en tout état de cause, le\nrecourant dispose de la faculté de déposer en tout temps une demande de mise en liberté (art.\n228 al 1 CPP) ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté ;\n7\n\nAttendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans\nindemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la\nprésente procédure, dont les conditions sont réalisées, eu égard en particulier à la nature de\nla présente procédure touchant à la liberté personnelle ; l'indemnité à laquelle le mandataire\nd'office peut prétendre étant taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires\nd'avocat (RSJU 188.61) ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire\nd’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours ; partant,\nmet\n\nles frais de la présente procédure par CHF 1'497.- (émolument : CHF 700.- y compris débours\net l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 797.-) à la charge du recourant ;\n\ntaxe\n\n"}