{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-09-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-70_2021-09-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_70_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7334e1b2736b462dace459c44fee3d287c54f0ae924386662155be9bba765c4d76f9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7334e1b2736b462dace459c44fee3d287c54f0ae924386662155be9bba765c4d76f9d1279f5b63b9df3512385a2dd3ea83&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_70", "Checksum": "729aec9252574693e1092ad9d2671d15"}, "Scrapedate": "2026-06-04", "Scrapetime": "23:35:36", "Num": ["CPR 2021 70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.09.2021 CPR 2021 70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "prolongation de 6 mois de la détention | Prolongation détention provisoire"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:35:36", "Checksum": "1c1a4339a64a9fca3fccb69f08544f3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.09.2021 CPR 2021 70\nRegeste:\nprolongation de 6 mois de la détention | Prolongation détention provisoire\n\nVu la prise de position du 15 septembre 2021 du Ministère public, par laquelle il conclut, sous\nsuite des frais, à ce que le recours soit rejeté, à la confirmation de l’ordonnance du juge des\nmesures de contrainte du 30 août 2021 ainsi qu’au rejet de la requête d’assistance judiciaire\ngratuite ; il relève notamment qu’il n’était pas possible de requérir initialement une détention\nprovisoire de 6 mois et qu’ainsi il ne saurait lui être reproché de demander une prolongation\nd’une telle durée à l’occasion de la seconde prolongation ; de plus, le nombre des prévenus a\ndoublé pour passer de 2 à 4 dans le cadre de l’instruction ; ainsi les actes d’enquête à diligenter\naugmentent également ; des investigations scientifiques sont en cours, contrairement à ce que\nsoutient le recourant ; il rappelle que J.________ a requis la pose de scellés sur son téléphone\net qu’ainsi l’extraction à effectuer a été retardée ; l’extraction en cause devra permettre\nd’établir les éléments supprimés sur le téléphone, ce qui prend plus de temps qu’une simple\nextraction ; en tout état de cause, d’autres actes d’enquête que des confrontations restent à\nmettre en œuvre, notamment l’audition des parties plaignantes, l’audition finale des prévenus\net éventuellement une reconstitution ; il est également faux de considérer qu’aucune entraide\nintercantonale n’est nécessaire dès lors que l’instruction de l’affaire est menée par le canton\nde W.________ pour l’un des prévenus et qu’au demeurant, au vu du nombre important de\nparties à citer, la procédure se trouve compliquée et ralentie sans faute de sa part ; de plus, le\nMinistère public rappelle que l’expertise psychiatrique ayant fait l’objet d’un recours puis d’une\ndécision de la Chambre pénale des recours est toujours susceptible de recours, de sorte que\nsa mise en œuvre se trouve retardée, d’autant encore au vu du délai nécessaire à l’expert,\nmais également des éventuelles observations et questions complémentaires envisageables ;\nl’expertise ayant par ailleurs pour objet d’établir si le prévenu est responsable ainsi que de\ndiscuter de la dangerosité et du risque de récidive, il ne saurait être envisagé qu’elle se déroule\nhors milieu carcéral ; au vu de l’ensemble de ces éléments, une prolongation de la détention\nprovisoire de 6 mois se justifie, cela d’autant plus que le recourant ne conteste pas le principe\nmême d’une prolongation ; finalement, le recours étant téméraire, l’assistance judiciaire ne\nsaurait être octroyée ;\n\nVu la prise de position du juge des mesures des contraintes du 15 septembre 2021 par laquelle\nil indique que le recours introduit à l’encontre de sa décision n’appelle aucune remarque\nparticulière de sa part ;\n5\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1\nlet. a CPP et 23 let. b LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux, l’ordonnance attaquée\nayant été notifiée au prévenu le 31 août 2021 (art. 396 al. 1 CPP) ; ce dernier dispose\nmanifestement de la qualité pour recourir (art. 222 CPP) ;\n\nAttendu qu’une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle\n(art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al.\n1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et\nrespecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c) ;\npour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction,\nun risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c\nCPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges\nsuffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c\nCEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168).\n\nAttendu que le recourant ne conteste pas le principe d’une prolongation de la détention\nprovisoire, mais uniquement la durée de cette dernière ; il admet ainsi la réalisation des\nconditions au prononcé de la détention provisoire au sens de l’art. 221 CPP ;\n\nAttendu que partant seule la durée de la prolongation de la détention provisoire est litigieuse ;\n\nAttendu que la possibilité de prolonger la détention provisoire est régie par l’art. 227 CPP, qui\ndispose, à son alinéa premier, qu’à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par\nle tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la\ndétention ; si la durée de la détention n’est pas limitée, la demande doit être présentée dans\nles trois mois suivant le début de la détention ; la détention provisoire peut être prolongée\nplusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois\nau plus (al. 7) ;\n\nAttendu que ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention\nexistent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés\n(ATF 141 IV 190 consid. 3.2, SJ 2015 I 269; ATF 137 IV 180 consid. 3.5) ;\n\n"}