Attendu, au vu du résultat auquel il est parvenu, que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) ; il n’est pas alloué de dépens, étant rappelé que le recourant a recouru seul et n’a pas demandé, dans les formes prescrites, la défense d’office pour la présente procédure, alors qu’il en bénéficie pour la procédure devant le Ministère public (cf. Basler Kommentar-Ruckstuhl, 2ème éd. 2014, n° 10 ad art. 132 CPP) ; s’agissant d’une procédure de recours initiée par le prévenu, le droit à l'assistance d'un conseil d'office peut être subordonné à l'exigence de chances de succès (not. TF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid.