Attendu qu’au vu de la nature des faits reprochés au recourant, constitutifs à ce stade de vol, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire de deux mois en cause, le juge de la détention ne tenant en principe pas compte de l’éventuel octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel ou d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP, cela afin d’éviter d’empiéter sur les compétences du juge du fond (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP) ;