le juge peut dès lors maintenir la détention aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016, consid. 4.1); Attendu qu’au cas d’espèce, aucune mesure moins incisive n’apparaît susceptible de contenir le risque de collusion constaté, dès lors que l’ampleur de l’implication du recourant n’est pas encore connue et que l’identité d’éventuels coauteurs reste à établir sur la base des moyens 6