Attendu toutefois que force est d’admettre qu’il existe, à ce stade de l’instruction, des présomptions suffisantes de culpabilité à l’encontre du recourant, dès lors que dans la nuit du 25 au 26 août 2021, les véhicules de Mme C.________ et de M. D.________ ont été fouillés ; le soir en question M. D.________ a aperçu deux individus à proximité du lieu où son véhicule avait été fouillé ; à sa vue, les individus ont pris la fuite à vélos avant d’abandonner lesdits vélos dans leur course ; il ressort également du dossier que l’AFD a interpelé les prévenus alors qu’ils étaient tous deux sur des vélos ;