elle ajoute que d’autres personnes pourraient avoir agi avec le recourant et B.________ et qu’ainsi, au vu de ces faits, le risque de collusion est avéré ; elle considère finalement que l’existence d’un risque de fuite doit également être admis, attendu que le recourant est de nationalité F.________ (pays d'Afrique du Nord) et qu’il n’a pas d’attache en Suisse, partant qu’il est à craindre qu’il ne prenne la fuite en cas de libération ; une mesure moins incisive que la détention provisoire ne peut pallier les risques de collusion et de fuite ; la durée de la mise en détention demeure proportionnée, compte tenu de l’infraction reprochée et des actes d’enquête à effectuer ;