des contradictions entre les déclarations des prévenus, il existe des charges suffisantes à l’encontre du recourant, étant rappelé qu’il a été interpellé le 26 août 2021 par l’AFD en compagnie de B.________ et en possession de deux vélos dont l’un d’eux avait été volé à C.________, propriétaire d’un véhicule automobile ayant également été fouillé la même nuit ; s’ajoute à cela que la même nuit, D.________, sommelier au restaurant E.________ à U.________, a mis en fuite deux individus ayant fouillé son véhicule ainsi que sa bourse ;