{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-09-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-68_2021-09-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d482345091cdfdac4d7e6ab204cd75e435eee5e7fe5921d5bb70f15c50dda9ccb7ed4b57dfcc1f1b2dad3b1b177ee11a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d482345091cdfdac4d7e6ab204cd75e435eee5e7fe5921d5bb70f15c50dda9ccb7ed4b57dfcc1f1b2dad3b1b177ee11a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_68", "Checksum": "26268e1738d0287c5631278c028d2fbe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 13.09.2021 CPR 2021 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 222 - Mise en liberté - rejet | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:13", "Checksum": "87c6bc7c5701334fcef6226349c907bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 13.09.2021 CPR 2021 68\nRegeste:\nCPP 222 - Mise en liberté - rejet | Détention\n\nAttendu qu’au cas d’espèce, aucune mesure moins incisive n’apparaît susceptible de contenir\nle risque de collusion constaté, dès lors que l’ampleur de l’implication du recourant n’est pas\nencore connue et que l’identité d’éventuels coauteurs reste à établir sur la base des moyens\n6\n\nde preuve à mettre en œuvre ; aussi, au vu des démarches encore à faire, aucune autre\nmesure ne paraît apte à éviter l’altération des preuves par le recourant ; s’agissant du risque\nde fuite constaté, il est rappelé qu’au vu du casier judiciaire du recourant, ce dernier est entré\nillégalement en Suisse le 23 juillet 2021 ; partant, le dépôt de papiers d’identité ne\nl’empêcherait pas de fuir à l’étranger en passant la frontière ;\n\nAttendu qu’au vu de la nature des faits reprochés au recourant, constitutifs à ce stade de vol,\ncelui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période\nde détention provisoire de deux mois en cause, le juge de la détention ne tenant en principe\npas compte de l’éventuel octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel ou\nd’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP, cela afin d’éviter d’empiéter sur les\ncompétences du juge du fond (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ;\npartant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP) ;\n\nAttendu qu’en tout état de cause, le recourant peut, en tout temps, présenter une demande de\nmise en liberté au sens de l’art. 226 al. 3 CPP ;\n\nAttendu, au vu du résultat auquel il est parvenu, que les frais de la présente procédure doivent\nêtre mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) ; il n’est pas alloué de dépens, étant\nrappelé que le recourant a recouru seul et n’a pas demandé, dans les formes prescrites, la\ndéfense d’office pour la présente procédure, alors qu’il en bénéficie pour la procédure devant\nle Ministère public (cf. Basler Kommentar-Ruckstuhl, 2ème éd. 2014, n° 10 ad art. 132 CPP) ;\ns’agissant d’une procédure de recours initiée par le prévenu, le droit à l'assistance d'un conseil\nd'office peut être subordonné à l'exigence de chances de succès (not. TF 6B_705/2015 du 22\nseptembre 2015 consid. 2), de sorte qu’une nouvelle requête à cette fin est nécessaire (cf. ég.\nTF 1B_80/2019 du 26 juin 2019, résumé in forumpoenale 3/2020 p. 170) ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure par CHF 700.- (y compris débours) à la charge du recourant ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de droit selon avis ci-après ;\n7\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant ;\n au recourant, par son mandataire, Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont ;\n au Ministère public, M. le Procureur général Nicolas Theurillat, Le Château, 2900\nPorrentruy ;\n à la juge des mesures de contrainte, Mme Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 13 septembre 2021\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière e.r.:\n\nDaniel Logos Nathalie Stegmüller\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n"}