{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-09-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-68_2021-09-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d482345091cdfdac4d7e6ab204cd75e435eee5e7fe5921d5bb70f15c50dda9ccb7ed4b57dfcc1f1b2dad3b1b177ee11a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d482345091cdfdac4d7e6ab204cd75e435eee5e7fe5921d5bb70f15c50dda9ccb7ed4b57dfcc1f1b2dad3b1b177ee11a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_68", "Checksum": "26268e1738d0287c5631278c028d2fbe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 13.09.2021 CPR 2021 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 222 - Mise en liberté - rejet | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:13", "Checksum": "87c6bc7c5701334fcef6226349c907bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 13.09.2021 CPR 2021 68\nRegeste:\nCPP 222 - Mise en liberté - rejet | Détention\n\nAttendu que, selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit\ns'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa\nmoralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à\nl'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également\nprobable ; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en\ncompte ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la\ndétention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de\nl'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF\n1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2) ;\n\nAttendu qu’au cas d’espèce, le recourant est de nationalité F.________ (pays d'Afrique du\nNord) ; il est arrivé récemment en Suisse où il n’y a pas attache, vivant dans un centre pour\nrequérants d’asile ; ses parents vivent à F.________ (pays d'Afrique du Nord) ; il est donc à\ncraindre qu’en cas de libération, ce dernier ne prenne la fuite ; dans ces circonstances, le\nrisque de fuite, notamment sous la forme d’une soustraction à la procédure pénale, est tout à\nfait concret ;\n\nAttendu, s’agissant du risque de collusion visé par l'art. 221 al. 1 let. b CPP, que la détention\nprovisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si, outre l’existence de soupçons\nsuffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu de craindre que le\nprévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes\nou en altérant des moyens de preuves ; pour retenir l'existence d'un risque de collusion,\nl'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un\ndanger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en\nindiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver\nsecrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu\nen compromettrait l'accomplissement ; dans cet examen, entrent en ligne de compte les\ncaractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec\nles personnes qui l'accusent ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des\n5\n\ndéclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité\ndes infractions en cause et le stade de la procédure ; plus l'instruction se trouve à un stade\navancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de\nl'existence d'un risque de collusion sont élevées (TF 1B_325/2019 du 18 juillet 2019 consid.\n5.1) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, il ressort de la requête de mise en détention du Ministère public que\ndernièrement, de nombreux vols dans des véhicules ont été commis et qu’un certain nombre\nde vols de vélos ont été perpétrés ; aussi, la présente procédure pourrait avoir une certaine\nenvergure ; des actes d’enquête devront dès lors être effectués pour établir l’implication des\nprévenus dans les récents vols, mais également afin d’établir si d’autres personnes ont agi\navec les prévenus ; toutefois, l’instruction de la cause n’en est qu’à ses prémices ; le contenu\ndes téléphones des prévenus ainsi qu’une dactyloscopie de ces derniers restent à analyser,\nactes d’enquête susceptibles de durer plus d’un mois, ainsi que déjà relevé par le Ministère\npublic ; dès lors, le risque que le recourant puisse altérer des preuves en supprimant des\néléments de fait ou en s’entretenant avec d’autres suspects potentiels, en cas de libération,\nest suffisamment établi ;\n\nAttendu qu’en conséquence, la détention provisoire doit être ordonnée en raison des risques\nde fuite et de collusion ;\n\nAttendu que conformément au principe de proportionnalité prévu à l’art. 36 al. 3 Cst., il convient\nd'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que\nla détention ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal\ncompétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention\nsi ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP,\nfont notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie\ndes documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans\nun certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un\nservice administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se\nsoumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des\nrelations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention\npeut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre\nà en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; par ailleurs, en vertu des art. 31 al. 3\nCst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être\njugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale ; une durée\nexcessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental ;\nainsi, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps\nque la peine privative de liberté prévisible ; le juge peut dès lors maintenir la détention aussi\nlongtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il\nfaut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF\n1B_464/2016 du 27 décembre 2016, consid. 4.1);\n\n"}