{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-09-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-68_2021-09-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d482345091cdfdac4d7e6ab204cd75e435eee5e7fe5921d5bb70f15c50dda9ccb7ed4b57dfcc1f1b2dad3b1b177ee11a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d482345091cdfdac4d7e6ab204cd75e435eee5e7fe5921d5bb70f15c50dda9ccb7ed4b57dfcc1f1b2dad3b1b177ee11a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_68", "Checksum": "26268e1738d0287c5631278c028d2fbe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 13.09.2021 CPR 2021 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 222 - Mise en liberté - rejet | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:13", "Checksum": "87c6bc7c5701334fcef6226349c907bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 13.09.2021 CPR 2021 68\nRegeste:\nCPP 222 - Mise en liberté - rejet | Détention\n\nAttendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle\ngarantie aux art. 10 al. 2 Cst et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et\nart. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt\npublic et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst) ; pour que tel soit le\ncas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de\nfuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ;\npréalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux\nsoupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH),\nc'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF\n1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ;\n\nAttendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée\ncomplète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui\nmettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de\nculpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges\npropres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de\nl'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans\nles premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une\ncertaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF\n143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction\navance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner\nune personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs\nobjectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la\njurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent\nen faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne\nsoit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir commis un vol, possiblement\nplusieurs ; dans son recours, le recourant indique ne pas avoir eu l’intention de voler le vélo\navec lequel il a été appréhendé et n’avoir rien fait d’autre, tout en affirmant avoir rencontré le\nsecond prévenu, par hasard, en chemin pour la gare ;\n\nAttendu toutefois que force est d’admettre qu’il existe, à ce stade de l’instruction, des\nprésomptions suffisantes de culpabilité à l’encontre du recourant, dès lors que dans la nuit du\n25 au 26 août 2021, les véhicules de Mme C.________ et de M. D.________ ont été fouillés ;\nle soir en question M. D.________ a aperçu deux individus à proximité du lieu où son véhicule\navait été fouillé ; à sa vue, les individus ont pris la fuite à vélos avant d’abandonner lesdits\nvélos dans leur course ; il ressort également du dossier que l’AFD a interpelé les prévenus\nalors qu’ils étaient tous deux sur des vélos ; le recourant reconnaît, par ailleurs, avoir pris un\nvélo ne lui appartenant pas, tout en niant avoir eu l’intention de le voler ; il reconnaît également\ns’être introduit dans un véhicule automobile ne lui appartenant pas, tout en affirmant que les\nfenêtres étaient ouvertes et qu’il entendait uniquement y dormir ; B.________ a argué que le\nvélo qu’il conduisait lui avait été confié par un ami à W.________, l’après-midi même, alors\nqu’il ressort des actes d’enquête que le vélo en cause avait été volé la nuit en question à\nU.________ ; ainsi, les prévenus circulaient tous deux ensemble sur des vélos volés ; par\nailleurs, des outils ont été retrouvés dans le sac de B.________ et deux paires de gants en\n4\n\nlatex sur le recourant ; de plus, force est de constater qu’il est peu crédible que le recourant\nait rencontré B.________ à U.________, par hasard, comme il l’affirme, les intéressés vivant\ntous deux à X.________, dans le même centre pour requérants, soit à plusieurs dizaines de\nkilomètres de U.________ ; il ressort, par ailleurs, des déclarations du 26 août 2021 de\nB.________ que le recourant et lui ont passé l’après-midi et la soirée ensemble jusqu’au\nmoment de leur interpellation ;\n\nAttendu qu’il n’est ainsi pas exclu, que les deux personnes ayant pris la fuite à vélos, à\nproximité du lieu où la voiture du témoin D.________ avait été fouillée, étaient les deux\nprévenus, cela au regard du fait qu’ils étaient, à l’évidence, ensemble durant la soirée, que\nselon les déclarations du témoin, les deux individus mis en fuite à son arrivée présentaient\nune silhouette pouvant tout à fait correspondre à celles des prévenus, que ceux-ci ont été\nappréhendés sur des vélos qu’ils avaient volés et que le recourant a admis s’être introduit dans\nun autre véhicule automobile ne lui appartenant pas, le même soir ; par ailleurs, il sied de\nsouligner que la nature des objets découverts sur eux est également relevante (gants en latex\nen possession du recourant et clefs « multi-tools » en possession de B.________) ;\n\n"}